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 16/10/1995

 

SOMMAIRE

 

Historique de la cogestion en Allemagne

La Coopération selon la loi de 1952 sur l'organisation des entreprises

La cogestion selon la loi de 1972 sur l'organisation des entreprises

Loi de 1976 sur la cogestion des salariés

La cogestion dans les conseils de surveillance et les comités directeurs des entreprises minières et sidérurgiques

 

Historique de la cogestion en Allemagne

 

Le début de l'industrialisation au siècle dernier a modifié‚ de manière décisive les structures économiques et sociales. Les ouvriers travaillaient sous des conditions qui sont aujourd'hui inconcevables pour nous. A mesure que les travailleurs prirent conscience de leur situation, il s'engagea une lutte qui n'avait pas seulement pour but de remédier à la détresse matérielle. Ce fut le début de la solidarisation au sein des syndicats. Les ouvriers revendiquèrent le droit d'avoir voix au chapitre en ce qui concerne le sort qui leur était réservé dans le monde du travail.

Ces revendications trouvèrent un écho politique dès 1848, lorsque la création de comités de fabrique jouissant du droit d'intervention en faveur des travailleurs fut réclamée à l'Assemblée nationale constituante de la Frankfurter Paulskirche.

Certes, cette première discussion parlementaire sur la cogestion n'aboutit à aucun résultat mais par la suite se constituèrent, sur une base volontaire, des comités ouvriers jouissant du droit d'être entendus surtout en ce qui concerne les questions sociales.

Au cours de la première guerre mondiale fut instaurée la "loi sur le service auxiliaire pour la patrie". Dans les entreprises assurant la production de biens d'équipement militaires et de biens de consommation qui comptaient plus de 50 salariés, la création de comités ouvriers et de comités des employés fut prescrite par la loi. Une cogestion au sens d'une participation à la prise de décisions n'existait cependant pas.

Après 1918, de plus larges fondements juridiques furent créés en application de l'art.165 de la Constitution de Weimar.

La loi portant création des conseils d'entreprise du 4 février 1920 disposait que des conseils d'entreprise devaient être créés dans toutes les entreprises occupant au moins 20 travailleurs.

Ces représentants des travailleurs à l'intérieur de l'entreprise jouissaient désormais d'un droit de cogestion sans réserve en ce qui concerne l'élaboration de règlements intérieurs. Des droits de cogestion variables leur étaient accordés sur le plan du personnel et sur le plan économique. En outre la "loi relative à la désignation de membres du conseil d'entreprise siégeant aux conseils de surveillance" inaugura une coopération des travailleurs dans les conseils de surveillance. Dans les entreprises dotées d'un conseil de surveillance, un membre au moins du conseil d'entreprise devait participer à cet organe.

Le régime national-socialiste mit brutalement fin à ce développement. Les syndicats furent dissolus. La "loi portant réglementation du travail national" annula la loi instituant les conseils d'entreprise.

Après 1945, des conseils d'entreprise furent institués sur le modèle de la loi de 1920 portant création des conseils d'entreprise. La loi n° 22 du Conseil de contrôle allié, en date du 10 avril 1946, autorisa par une loi cadre la création des conseils d'entreprise. Des lois des Länder suivirent.

Un pas décisif fut accompli en 1951. Suite aux revendications pressantes des travailleurs et de leurs syndicats et à l'issue de vives controverses au parlement et dans l'opinion, fut promulguée la "loi accordant aux salariés le droit de cogestion dans les conseils de surveillance et les comités directeurs des entreprises minières et sidérurgiques". Elle prit effet le 21 mai 1951. En 1956 suivit la loi complémentaire à la loi sur la cogestion dans les entreprises minières et sidérurgiques qui règle la cogestion dans les konzerns de l'industrie minière et sidérurgique.

La loi du 11 octobre 1952 sur l'organisation des entreprises (pour l'économie privée) et la loi sur la représentation du personnel, au niveau de la Fédération, en date du 5 août 1955, ainsi que des lois sur la représentation du personnel au niveau des Länder (fonction publique) réglementèrent la cogestion dans les entreprises.

Dans la déclaration gouvernementale du 28 octobre 1969, le Chancelier fédéral Willy Brandt évoqua le développement ultérieur de la cogestion. En ce qui concerne la cogestion à l'intérieur de l'entreprise, la nouvelle loi sur l'organisation des entreprises entra en vigueur en 1972. Elle remplaça la loi sur l'organisation des entreprises de 1952 à l'exception des dispositions relatives à la participation des salariés pour un tiers au conseil de surveillance.

Le 18 janvier 1973, le Chancelier fédéral Willy Brandt annonça le développement de la cogestion sur la base de l'égalité des droits et de la pondération en faveur des travailleurs et des porteurs de parts. A l'issue de délibérations approfondies entre les partenaires de la coalition, un accord fut réalisé en 1974 sur l'élargissement de la cogestion.

Le 20 février 1974, le Gouvernement fédéral adopta un projet de loi sur la cogestion des salariés.

Le 5 avril 1974, le Bundesrat examina le projet de loi sur la cogestion qui retourna ensuite au Bundestag.

Le 20 juin 1974, le ministre fédéral du Travail Walter Arendt déposa le projet gouvernemental relatif à la cogestion au Bundestag. Dans son discours d'introduction, le ministre rappela que la proposition relative à la cogestion est le corollaire du principe de l'égalité des droits pour le travail et le capital.

En automne 1974, eut lieu une audition d'experts devant le Bundestag sur des questions concernant la cogestion et son appréciation du point de vue du droit constitutionnel.

Le 18 mars 1976, le Bundestag allemand adopta, en sa 230ème séance, la loi sur la cogestion des salariés. Le ministre fédéral du Travail Walter Arendt déclara devant le Bundestag: "Le jour de l'entrée en vigueur de la loi sur la cogestion fera date dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne".

Le Bundesrat approuva la loi sur la cogestion le 9 avril 1976.

Elle fut publiée au Bundesgesetzblatt n° 51 en date du 8 mai 1976, p.1153, et entra en vigueur le 1er juillet 1976.

 

La voie s'ouvre à la cogestion

Le Tribunal constitutionnel fédéral rejeta, le Ier mars 1979, le recours constitutionnel qui avait été introduit par les employeurs contre la loi sur la cogestion. Il constata sans réserve que la loi sur la cogestion était compatible avec la Loi fondamentale. Il ne se prononça pas sur la constitutionnalité d'une cogestion plus large encore qui serait paritaire. La voie demeure donc ouverte à un développement de la cogestion.

Ce jugement mit fin aux violentes controverses de droit constitutionnel sans pareil dans l'histoire de la cogestion qu'avait suscitées la loi sur la cogestion en date du 4 mai 1976.

Une cogestion pondérée et à égalité de droits dans les organes de l'entreprise existe depuis longtemps en Allemagne sans que sa constitutionnalité ait sérieusement été mise en doute dans le passé. Les débuts de la cogestion remontent même plus loin dans le passé que la Loi fondamentale: en 1947, la cogestion fut instaurée dans l'industrie sidérurgique de la zone d'occupation britannique par un accord entre les chefs d'entreprise et les syndicats. Lorsque le législateur rendit obligatoire, en 1951, une cogestion analogue pour l'industrie sidérurgique et minière en promulguant la loi accordant la cogestion aux salariés des entreprises minières et sidérurgiques, il ne s'éleva pas d'objections fondées sur le droit constitutionnel.

L'extension de la loi accordant aux salariés le droit de cogestion dans les entreprises minières et sidérurgiques aux Groupes de ces branches de l'industrie en vertu de la loi portant dispositions complémentaires sur le droit de cogestion en date du 7 août 1956 ne suscita pas non plus de discussion notable sur le plan du droit constitutionnel; le prof'esseur Böhm, à l'époque député CDU, mandaté par la commission juridique du Bundestag certifia que le projet de loi ne suscitait aucune objection du point de vue du droit constitutionnel.

Après 20 ans d'existence de la cogestion dans les entreprises minières et sidérurgigues, voici que commence la discussion de droit constitutionnel

La cogestion dans les entreprises minières et sidérurgiques, le système le plus poussé qui existe actuellement en cette matière, ne fut pas l'objet, non plus dans la suite, de critiques fondées sur le droit constitutionnel. Ce ne fut que dans la seconde moitié des années 60, lorsque se raviva la discussion concernant l'extension de la cogestion qualifiée au-delà du domaine de l'industrie minière et sidérurgique, que l'admissibilité de la cogestion du point de vue du droit constitutionnel fut mise en cause. Elle se poursuivit sur une très large base et très intensément jusqu'au prononcé du jugement du tribunal constitutionnel fédéral.

Cette discussion accompagna la genèse de la loi sur la cogestion et amena la commission du travail et de l'ordre social du Bundestag à organiser, le 19 décembre 1974, une audition publique de 12 juristes désignés par les trois groupes politiques du Bundestag, qui devaient se prononcer sur la constitutionnalité du projet de loi du gouvernement. Reflétant en cela l'état de la discussion dans les milieux juridiques, les avis de ces experts étaient partagés.

En 1974 également, les avis élaborés par les professeurs Scholz et Raiser à la demande du ministre fédéral de la Justice avaient abouti à la conclusion qu'en principe la cogestion paritaire etait constitutionnelle mais que le projet de loi du gouvernement appelait encore quelques modifications.

Un avis élaboré en 1975 par le professeur Raisch, à la demande du ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales, confirma la compatibilité de la cogestion paritaire avec la liberté d'association.

Par la suite, l'argument de la prétendue anticonstitutionnalité d'une cogestion élargie prit toujours davantage de poids également dans la discussion politique. Lorsque les partenaires de la coalition se mirent d'accord, en décembre 1975, sur des modifications apportées au projet gouvernemental qui donnèrent à la loi sur la cogestion sa forme actuelle, ils étaient aussi animés du désir d'écarter tous les doutes que pourrait faire naître la nouvelle loi du point de vue du droit constitutionnel.

 

Les recours constitutionnels des employeurs

Néanmoins, les attaques fondées sur le droit constitutionnel ne cessèrent pas, même lorsque la nouvelle loi sur la cogestion fut adoptée à une très forte majorité (également de l'opposition) par le Bundestag. Le 29 juin 1977, 9 entreprises et 29 associations d'employeurs introduisirent auprès du tribunal constitutionnel fédérai un recours constitutionnel contre les dispositions qui formaient le coeur même de la loi sur la cogestion.

Les employeurs motivèrent comme suit leur recours constitutionnel:

. La cogestion paritaire des travailleurs dans le conseil de surveillance prévue par la loi sur la cogestion aboutira tôt ou tard à une participation paritaire des travailleurs et des représentants du capital à la direction de l'entreprise.

. L'effet conjugué de la cogestion conformément à la loi sur la cogestion et la loi de 1972 sur l'organisation des entreprises entraîne une prépondérance du côté des travailleurs, c'est-à-dire une "surparité".

. Par conséquent, la loi sur la cogestion est en contradiction avec la garantie de la propriété énoncée à l'article 14 de la Loi f'ondamentale; la propriété de parts serait donc fondamentalement atteinte dans sa substance aussi bien en ce qui concerne les droits liés à la qualité de membre que le droit de la propriété même.

. La loi sur la cogestion referme aussi des éléments qui, allant dans le sens d'un groupement obligatoire des porteurs de parts et des travailleurs, violeraient le droit à la liberté d'association (art. 9, par. l de la Loi fondamentale).

. En même temps elle porte atteinte à la liberté du chef' d'entreprise qui, en tant qu'aspect du libre exercice de la profession, est protégée par l'article 12 de la Loi fondamentale.

. Enfin, la loi sur la cogestion enfreint la liberté de coalition (art. 9, par. 3 de la Loi fondamentale). La cogestion dans les entreprises place, en effet, les associations d'employeurs sous la dépendance de leur antagoniste social de sorte que le système des conventions collectives ne peut plus fonctionner.

. Au total, la loi sur la cogestion entraîne une réorganisation de l'ordre économique et de l'organisation du travail que seule une loi portant modification de la constitution aurait pu rendre admissible.

Ces attaques dont fut l'objet une loi qui demeure de beaucoup en deçà des revendications formulées durant des années par les syndicats, provoquèrent de fortes tensions entre employeurs et syndicats. Les recours constitutionnels furent notamment la cause directe du retrait de la confédération des syndicats allemands de "l'action concertée".

Les recours constitutionnels n'empêchèrent cependant pas l'application de la loi sur la cogestion. Les élections au conseils de surveillance se déroulèrent dans le temps prévu par la loi et, à la fin de l'été 1978, les conseils de surveillance tombant sous le coup de la loi étaient presque tous constitués.

 

Gouvernement fédéral :
La loi sur la cogestion est conforme à la constitution

Au nom du Gouvernement fédéral, le ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales émit à l'intention du tribunal constitutionnel fédéral un avis détaillé sur les recours constitutionnels. Il constata avec énergie que la loi sur la cogestion était compatible avec la Loi f'ondamentale. Voici quelques détails de ses déclarations:

. L'objet de la décision ne peut pas être la cogestion paritaire car la loi sur la cogestion ne prive pas les porteurs de parts de leur prépondérance.

. Le droit de cogestion du comité d'entreprise qui vient s'y ajouter conformément à la loi sur l'organisation des entreprises ne confère pas de prépondérance au côté des travailleurs parce que la cogestion au sein du conseil de surveillance et la cogestion dans le cadre du comité d'entreprise ne peuvent pas s'additionner.

. Grâce à la loi sur Ia cogestion, le législateur a réglé, dans le cadre des pouvoirs constitutionnels que lui attribue l'art. l4, par. l, deuxième phrase de la Loi fondamentale, le contenu et les limites de la participation à la propriété de grandes entreprises. Les entreprises placées sous le régime de la cogestion sont également capables de fonctionner et sont rentables dans une économie de marché.

. La loi sur la cogestion n'enfreint pas la liberté d'association car les travailleurs ne deviennent pas membres des sociétés; la nécessité d'une coopération entre porteurs de parts et travailleurs au sein de l'entreprise existe indépendamment de la loi sur la cogestion.

. Le libre exercice de la profession n'est pas davantage mis en cause car la loi sur la cogestion doit être considérée tout au plus comme une réglementation concernant l'exercice d'une profession qui est autorisée par l'art. 12, par. l, deuxième phrase de la Loi fondamentale.

. La loi sur la cogestion est aussi en accord avec la liberté d'association car le système des conventions collectives et la cogestion ne s'excluent pas mais se complètent l'un l'autre. Les intérêts des employeurs demeurent en opposition avec ceux des travailleurs, également sous le régime de la cogestion, et c'est sur cette opposition que se fonde le système des conventions collectives.

. La Loi fondamentale ne prescrit aucun ordre économique et social déterminé de sorte que l'on ne saurait affirmer que cet ordre est modifié de façon inadmissible par la loi sur la cogestion.

Le Gouvernement fédéral, le Bundestag allemand, le Land Berlin et les Länder de Brême, Hambourg et Rhénanie du Nord-Westphalie ainsi que la conf'édération des syndicats allemands et la fédération syndicale allemande des employés ont défendu en commun la loi sur la cogestion devant le tribunal constitutionnel fédéral.

En revanche, la confédération des syndicats patronaux et la fédération de l'industrie allemande se sont exprimées dans le même sens que les employeurs ayant introduit le recours. En outre, l'association allemande pour la protection des détenteurs de titres a également plaidé, dans un recours constitutionnel, l'inconstitutionnalité de la loi sur la cogestion. Le tribunal de grande instance de Hambourg, enfin, a nié la constitutionnalité des articles 7 à 31 de la loi sur la cogestion et a invoqué de ce fait le tribunal constitutionnel fédéral; d'autres tribunaux de grande instance ainsi qu'une cour d'appel ont confirmé, en six procédures paralelles, la constitutionnalité de la loi sur la cogestion.

La procédure orale eut lieu du 28 novembre au Ier décembre 1978 devant le tribunal constitutionnel fédéral au sujet des recours constitutionnels et de la demande de décision du tribunal de grande instance de Hambourg.

 

Le jugement :
La loi sur la cogestion est conforme à la constitution

Le tribunal constitutionnel fédéral promulgua son jugement le ler mars 1979. Il rejeta les recours constitutionnels et constata que les dispositions incriminées de la loi sur la cogestion sont compatibles avec la Loi fondamentale. Cette constatation a été faite sans réserve.

Ainsi le tribunal a non seulement confirmé l'appréciation de la loi sur la cogestion par le Gouvernement fédéral du point de vue du droit constitutionnel; il a en outre suivi, dans son exposé des motifs, l'argumentation du Gouvernement fédéral sur tous les aspects importants.

 

 

Il convient de relever les points suivants dans le jugement:

Il n'est pas question de ne "pas faire un pas de plus"

Le tribunal constitutionnel fédéral a souligné expressément à plusieurs reprises qu'il a passé en revue les dispositions de la loi sur la cogestion: "Toutes les dispositions incriminiées et dont l'examen a été demandé ont fait l'objet de nos études; il n'y a pas lieu de décider si d'autres réglementations relatives à une cogestion des travailleurs seraient compatibles avec la Loi fondamentale. "

Le tribunal, d'accord avec le Gouvernement fédéral, est parti du principe que la loi sur la cogestion maintient la participation des travailleurs en deçà de la parité, les porteurs de parts jouissant d'une légère prépondérance. C'est ainsi que les porteurs de parts demeurent seuls compétents en ce qui concerne les décisions de principe relatives à l'entreprise qu'il appartient à l'assemblée principale (assemblée générale des sociétaires) de prendre, au sein du conseil de surveillance, ils sont favorisés du fait que le président du conseil de surveillance dispose d'une deuxième voix, et de surcroît le côté des travailleurs forme un bloc moins uni au sein du conseil de surveillance que le côté des porteurs de parts - notamment aussi en raison des sièges qui sont garantis aux cadres supérieurs.

Ce jugement n'est pas infirmé si l'on tient compte de la cogestion du comité d'entreprise, car la cogestion au sein du conseil de surveillance et la cogestion dans le cadre du comité d'entreprise s'exercent dans des organes ayant chacun des fonctions différentes et selon des procédures différentes; il ne peut donc pas être question de cumul.

Contrairement aux espérances de certains, le tribunal constitutionnel fédéral n'a cependant pas fait de la prépondérance que la loi sur la cogestion accorde aux porteurs de parts la condition de la constitutionnalité de cette loi. C'est ainsi qu'il a déclaré qu'il n'est pas nécessaire de déterminer jusqu'où va le pouvoir du législateur en ce qui concerne la limitation du droit de propriété; le législateur respecte "en tout cas" les limites tracées par le droit constitutionnel si les porteurs de parts conservent le droit de décider en dernier ressort.

Le tribunal n'a donc pas dit que le législateur respecte seulement les limites tracées par la constitution "si" ... Ce passage du jugement montre donc aussi en toute clarté, contrairement à ce que soutiennent certaines interprétations erronées, que le tribunal constitutionnel fédéral n'a pas énoncé d'interprétation, même indirecte, de la constitutionnalité d'une cogestion paritaire plus poussée. Il ne s'est pas laissé inciter à restreindre la liberté d'action du législateur, comme l'auraient souhaité les plaideurs, et à faire obstacle à de futures initiatives législatives dans le domaine de la cogestion.

Le tribunal constitutionnel fédéral n'a pas exprimé d'avis au sujet de la constitutionnalité d'une cogestion plus poussée et il n'a pas davantage laissé entrevoir de doutes quant à la constitutionnalité de la loi accordant aux salariés la cogestion dans les entreprises minières et sidérurgiques. La voie de la parité demeure donc ouverte.

 

Neutralité de la Loi fondamentale en matière de politique économique

Le tribunal constitutionnel fédéral n'a pas seulement repoussé l'idée de définir la limite de toute politique de réforme à venir. Bien au contraire, il a confirmé sa jurisprudence précédente, notamment en ce qui concerne la propriété et l'ouverture de la Loi fondamentale à l'égard de l'ordre économique, et l'a développée en un sens qui fait apparaître plus clairement les marges, jusqu'alors contestées, qui sont réservées à l'activité législative.

C'est ainsi que le jugement confirme que la Loi fondamentale est neutre du point de vue de la politique économique et ne définit ni ne garantit aucun ordre économique déterminé. A ce propos, on trouve dans le jugement la déclaration remarquable que dans le cas contraire la force normative de la constitution serait mise en cause. Il repousse donc indirectement les tentatives de ceux qui voudraient faire croire que l'économie de marché est ancrée dans la constitution.

Le tribunal constitutionnel fédéral a établi en toute clarté qu'il appartient au législateur d'aménager l'ordre économique. Il devra, bien entendu, respecter, ce faisant, les libertés individuelles des citoyens.

Liberté du législateur d'établir des pronostics

Le jugement met en relief la liberté du législateur en ce qui concerne l'appréciation des futures répercussions des réglementations légales et plus particulièrement des réglementations ayant un impact sur l'ordre économique telles que la loi sur la cogestion qui touche des faits complexes, qui sont difficiles à saisir et qui sont sujets à des changements rapides. Le législateur est également autorisé à arrêter des réglementations dont les futures répercussions sont incertaines.

A cet égard, le tribunal a attesté au législateur de la loi sur la cogestion d'avoir travaillé avec soin: il a examiné attentivement les connaissances et les expériences existantes, notamment celles qui résultent de la loi accordant aux travailleurs le droit de cogestion dans les entreprises minières et sidérurgiques, et a donc fait tout ce que l'on pouvait exiger pour justifier le pronostic législatif concernant les répercussions de la loi sur la cogestion.

Ainsi le tribunal a nettement laissé entendre qu'il ne songeait nullement à vérifier l'opportunité de décisions prises par le parlement.

Grande liberté d'action du législateur pour aménager l'actionnariat dans les grandes entreprises

Le tribunal constitutionnel fédéral constate au début de ses déclarations relatives à la propriété que le droit fondamental à la propriété a le caractère d'un instrument: elle doit assurer au bénéficiaire de ce droit une certaine liberté d'action lui permettant d'organiser sa vie sous sa propre responsabilité.

Par conséquent, toutes les formes de propriété ne sont pas égales devant la Loi fondamentale. D'après le jugement, la propriété bénéficie d'une protection particulière lorsqu'il s'agit d'une propriété personnelle permettant de garantir la liberté personnelle de l'individu. Par contre, la protection de la propriété est d'autant plus restreinte - et le pouvoir de réglementation du législateur d'autant plus large - que l'objet auquel s'étendent les droits de propriété "se situe dans un contexte social et joue un rôle sur le plan social", c'est-à dire dans le cas de la propriété de parts d'une entreprise où la jouissance de la propriété touche les intérêts d'autres personnes, à savoir les travailleurs, qui doivent, eux aussi, jouir du droit de propriété sur l'objet - l'entreprise - afin de pouvoir s'assurer leur liberté et leur vie sous leur propre responsabilité.

Le tribunal a mis en relief' à plusieurs reprises que seule l'action conjuguée des porteurs de parts et des travailleurs permet d'atteindre le but de l'entreprise et la jouissance de la propriété. Il a fait remarquer par ailleurs que les intérêts de l'entreprise auxquels il appartient à la direction de l'entreprise de veiller ne sont pas toujours identiques. Ainsi le tribunal a réfuté sans équivoque le point de vue selon lequel l'entreprise serait uniquement l'affaire des détenteurs de parts tout en écartant des obstacles dont certains croyaient, vu l'article 14 de la Loi fondamentale, qu'ils s'opposeraient à une réforme fondamentale de l'organisation de l'entreprise.

Ce jugement réserve une très grande liberté d'action au législateur en ce qui concerne le développement ou la restriction de l'influence que peuvent exercer les détenteurs de parts sur les grandes entreprises.

La cogestion : ce n'est pas une association obligatoire
des détenteurs de parts du capital et des travailleurs

Le tribunal constitutionnel fédéral établit de manière analogue une gradation quant au contenu que le législateur est autorisé à donner à la liberté d'association. Tandis que cette marge est relativement restreinte dans le cas d'associations à caractère nettement personnel, elle s'élargit à mesure que l'élément personnel passe au second plan. Le tribunal constitutionnel fédéral doute même que les grandes sociétés de capitaux bénéficient de la protection de l'article 9, par. l de la Loi fondamentale. Il laisse cette question en suspens; en tout cas, il ne peut être question que la loi sur la cogestion contrevienne à l'art. 9, par. l de la Loi fondamentale car elle ne renferme pas les éléments d'une association obligatoire des travailleurs et des porteurs de parts, ne met pas en cause la capacité de f'onctionnement des entreprises et n'y introduit pas d'autorité extérieure à l'entreprise.

Il est frappant, dans ce contexte, que la présence de représentants des syndicats au conseil de surveillance, qui avait également été critiquée du côté des travailleurs, n'est pas considérée comme nuisible par le tribunal constitutionnel fédéral. La présence de représentants des syndicats serait, bien au contraire, de l'intérêt de l'entreprise car ainsi des qualifïcations supplémentaires susceptibles d'enrayer un éventuel "égoisme de l'entreprise" accèdent au conseil de surveillance du côté des travailleurs.

 

Libre initiative du chef d'entreprise: vaste marge réservée au législateur

Il est vrai que, selon la jurisprudence du tribunal constitutionnel fédéral, les grandes entreprises ayant la personnalité juridique peuvent aussi invoquer le droit fondamental au libre exercice d'une profession. Mais une fois de plus, le jugement réserve une vaste marge à d'éventuelles réglementations du fait que l'élément personnel qui est la caractéristique essentielle de la Loi fondamentale à cet égard, a pratiquement disparu dans ces entreprises. Le tribunal constitutionnel fédéral n'a pas défini en détail les limites de cette marge; en tout cas, la loi sur la cogestion ne les a pas dépassées.

Liberté d'association:
pas d'opposition entre cogestion et autonomie paritaire

Le tribunal constitutionnel fédéral a réduit à néant toute tentative de mettre en opposition l'autonomie tarifaire et la cogestion. Il a constaté que la cogestion et le système des conventions collectives, loin de s'exclure mutuellement, se complétaient.

Le tribunal reconnaît que la coexistence du système des conventions collectives et de la cogestion peut susciter une compétition qu'il importe d'équilibrer. Il souligne toutefois que c'est la tâche du législateur d'aménager le système des conventions collectives et de restreindre l'autonomie tarifaire en cas de besoin. Sur ce point également, le législateur jouit d'une grande liberté d'action; il faut sauvegarder le principe - et non pas la forme actuelle - de l'autonomie tarifaire et faire en sorte qu'elle reste capable de fonctionner.

D'où la conclusion du tribunal que les syndicats ouvriers aussi bien que les associations d'employeurs doivent jouir d'une autonomie suffisante pour être en état de défendre efficacement et avec persévérance, vis-à-vis de leur antagoniste, les intérêts de leurs membres concernant le droit du travail et le droit social. Ce principe de l'autonomie des antagonistes souffre cependant aussi quelques restrictions à condition que le principe en soit sauvegardé. La loi relative à la cogestion ne porte pas atteinte à ce principe, même si l'on peut imaginer que les associations d'employeurs subissent, du fait de son existence, une certaine influence émanant du côté des travailleurs. De même, il est à présumer que la loi relative à la cogestion ne restreindra pas de façon durable, comme le craignaient les employeurs, le rôle du système des conventions collectives. Le tribunal n'a pas examiné sous quelles conditions le principe de l'autonomie des antagonistes serait violé.

Un encouragement pour l'avenir

En conclusion on peut constater que la caractéristique essentielle du jugement est de mettre l'accent sur la liberté d'action du législateur. Ses prolongements dépassent de loin le domaine de la cogestion. Il touche notamment le vaste domaine de la législation qui influe sur l'économie et a un effet régulateur dans ce domaine.

Il semble que ce jugement établisse une chose pour l'application ultérieure de la loi relative à la cogestion: il n'y a aucune raison de renforcer, compte tenu de prétendues nécessités relevant du droit constitutionnel, la prépondérance des détenteurs de parts au conseil de surveillance grâce à des modifications des statuts. La loi sur la cogestion, le tribunal constitutionnel fédéral l'a également souligné, constitue un ordre de coopération. Cet ordre peut seulement fonctionner si les deux parties en présence sont résolues à coopérer loyalement.

 

La Coopération selon la loi de 1952
sur l'organisation des entreprises

 

 

La loi de 1952 sur l'organisation des entreprises prévoit déjà une réglementation concernant la coopération des travailleurs aux organes de l'entreprise. C'est ainsi que le conseil de surveillance doit être composé pour un tiers de représentants des travailleurs.

Cette participation d'un tiers de travailleurs aux conseils de surveillance subsistera à côté de la nouvelle cogestion, et ce pour des entreprises et des Groupes dont l'effectif est inférieur à 2 000 travailleurs.

Champ d'application

La participation d'un tiers de travailleurs s'applique a toutes les sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions. Sont exceptées les sociétés familiales ne comptant pas plus de 500 travailleurs.

La participation d'un tiers de travailleurs au conseil d'entreprise s'applique également - dans la mesure où ces sociétés occupent plus de 500 travailleurs - aux sociétés à responsabilité limitée, aux syndicats d'exploitation minière dotés de leur propre personnalité juridique, aux coopératives et aux sociétés d'assurance mutuelle dotées d'un conseil de surveiÎÎance.

Election des représentants des travailleurs

Les membres salariés du conseil de surveillance sont élus au suffrage universel, égal, secret et direct par les travailleurs de l'entreprise. Dans les Groupes, l'élection peut avoir lieu par l'intermédiaire de collèges électoraux.

 

 

La coopération des membres de l'entreprise

La loi de 1952 sur l'organisation des entreprises dispose que dans le cas où un seul représentant des travailleurs est élu, celui-ci doit être occupé dans l'entreprise. Dans le cas où sont élus deux ou plusieurs représentants des salariés, deux d'entre eux au moins doivent appartenir à l'entreprise, soit un ouvrier et un employé.

Il n'existe pas de dispositions particulières en ce qui concerne les autres représentants des salariés au conseil de surveillance. Dans les conseils de surveillance qui doivent admettre plus de deux représentants des salariés peuvent donc également être élues des personnes étrangères à l'entreprise (représentants syndicaux p.ex.).

Listes de candidats

Des candidats peuvent être proposés par les conseils d'entreprise et les salariés de l'entreprise. Une proposition doit recueillir l'approbation d'un dixième ou de cent des salariés de l'entreprise ayant le droit de vote.

La coopération dans les sociétés holding

Des salariés doivent être élus au conseil de surveillance même si la société anonyme ne comprend, outre les membres du comité directeur et les cadres supérieurs, qu'un nombre restreint de salariés, comme cela peut se produire dans le cas des sociétés holding.

 

La cogestion selon la loi de 1972
sur l'organisation des entreprises

 

La loi de 1972 sur l'organisation des entreprises a inauguré un nouveau chapitre de la coexistence entre employeurs et salariés dans les établissements et les entreprises.

Elle a introduit dans les structures qui sont à la base de notre ordre économique les changements auxquels nous avons assisté au cours des 20 dernières années dans le domaine technique, économique et socio-politique. Grâce à des solutions à la pointe du progrès et grâce à de nouvelles voies, l'organisation des entreprises est désormais ouverte à de futurs développement.

Champ d'application

Des conseils d'entreprise sont élus dans toutes les entreprises de l'économie privée occupant à titre permanent au moins cinq travailleurs jouissant du droit de vote dont trois doivent être éligibles.

La loi sur l'organisation des entreprises n'est pas applicable aux administrations et établissements de la Fédération, des Länder et des communes, ni aux autres institutions de droit public; dans ces secteurs, la loi sur la représentation du personnel de la Fédération et, pour les Länder, les diverses lois de Land sur la représentation du personnel sont applicables.

Développement et renforcement des droits de cogestion et de coopération du conseil d'entreprise

Le catalogue des affaires sociales à propos desquelles s'exerce le droit de cogestion a été considérablement élargi et renforcé par rapport au droit précédemment en vigueur.

C'est ainsi que le conseil d'entreprise jouit d'un droit de cogestion sans restriction, dans la mesure où il n'existe pas de réglementation légale ou tarifaire à cet égard, par exemple:

- pour toutes les questions relatives à la durée du travail,

- en ce qui concerne l'adoption et l'utilisation d'installations techniques destinées à surveiller le comportement ou le rendement des travailleurs,

- en ce qui concerne l'octroi et la résiliation de baux pour des locaux d'habitation loués aux travailleurs ainsi que pour la définition des conditions générales d'utilisation.

Il faut également accorder une importance particuliére à l'extension du droit de cogestion du conseil d'entreprise à la fixation des rémunérations fondées sur le rendement.

Le conseil d'entreprise se voit également accordés des droits de cogestion et de coopération en ce qui concerne la structure du poste, le déroulement des opérations et le milieu de travail, les réglementations relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que pour la protection sanitaire dans le cadre des dispositions légales existantes.

Les droits du conseil d'entreprise s'exercent également en amont des mesures individuelles touchant le personnel, c'està-dire à propos des plans concernant le personnel et de la direction du personnel.

Compte tenu de l'importance de la formation professionnelle, les droits de cogestion et de coopération du conseil d'entreprise en cette matière ont été réglés globalement dans un chapitre particulier de la loi.

Les droits de coopération du conseil d'entreprise s'étendent également aux recrutements, incorporations, transferts, regroupements et congédiements.

C'est ainsi que l'employeur doit entendre le conseil d'entreprise avant tout congédiement et lui en indiquer les motifs. Tout congédiement prononcé sans que le conseil d'entreprise ait été entendu, y compris le congédiement sans préavis, est nul en droit.

Le conseil d'entreprise doit veiller à ce que les lois, conventions collectives et conventions d'entreprise en faveur des travailleurs, qui sont en vigueur, soient appliquées, et il lui appartient de demander à l'employeur l'instauration de mesures servant les intérêts du personnel et de l'entreprise.

Dorénavant, le conseil d'entreprise se voit réservés des droits accrus en ce qui concerne les transformations prévues dans l'entreprise. Il jouit notamment d'un véritable droit de cogestion en ce qui concerne les conséquences sociales de telles transformations pour les travailleurs.

Droits individuels du travailleur

La loi de 1972 sur l'organisation des entreprises confère à chaque travailleur le droit d'être informé et entendu ainsi que le droit de délibérer des problèmes touchant directement sa personne et son poste de travail; c'est ainsi qu'il a

- le droit d'être informé par l'employeur sur sa tâche et ses responsabilités, sur la nature de son activité et la place qu'elle occupe dans le processus d'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les transformations prévues dans son domaine d'activité,

- le droit d'être entendu dans les affaires le concernant personnellement,

- le droit à être informé de la composition de sa rémunération et à recevoir des explications en ce qui concerne l'appréciation de son rendement et les possibilités de promotion professionnelle qui s'offrent à lui dans l'entreprise et

- le droit de consulter son dossier personnel.

Présence des syndicats

La nouvelle loi a élargi les réglementations concernant la coopération entre le conseil d'entreprise et les syndicats et instauré de nouvelles dispositions en vue de garantir la présence nécessaire des syndicats dans l'entreprise.

C'est ainsi que les délégués des syndicats représentés dans l'entreprise ont accès à l'entreprise, dans le cadre des tâches et des pouvoirs conférés aux syndicats à l'intérieur de l'organisation des entreprises, après information préalable de l'employeur ou de son suppléant.

Les élections au conseil d'entreprise sont facilitées

La loi sur l'organisation des entreprises renferme toute une série de dispositions servant à assurer et faciliter les élections au conseil d'entreprise. Ces dispositions ont pour but de permettre également l'élection de conseils d'entreprise dans les entreprises où ils n'avaient pas été constitués dans le passé, dans les petites et moyennes entreprises notamment.

Protection des activités du conseil d'entreprise

La nouvelle loi établit dans quelle mesure des membres du conseil d'entreprise doivent être dispensés de manière permanente de leurs obligations professionelles et prévoit à cet effet une clé pour la fixation du nombre minimum de membres du conseil d'entreprise à libérer proportionnellement aux dimensions de l'entreprise.

La protection des membres du conseil d'entreprise en matière de congédiement a été améliorée sur deux points. Tout d'abord, l'interdiction du congédiement ordinaire de membres du conseil d'entreprise a été prolongée jusqu'à un an après l'expiration de leur mandat. D'un autre côté, le congédiement extraordinaire de membres du conseil d'entreprise est seulement autorisé avec l'accord de celui-ci.

Entreprises ayant pour but des activités déterminées

La situation particulière des entreprises et établissements dont les activités tendent vers un but déterminé a été respectée par le droit en matière d'organisation des entreprises. Cette protection a cependant été limitée aux buts reconnus: une situation particulière est seulement reconnue aux entreprises et établissements qui poursuivent directement et essentiellement les buts énoncés par la loi.

Délégation des jeunes travailleurs

L'organisation, les tâches, la situation et les droits de la délégation des jeunes ont reçu une nouvelle définition en vue d'une participation plus active des jeunes aux faits qui se déroulent dans l'entreprise.

C'est ainsi que les délégués des jeunes travailleurs sont autorisés à participer à toutes les réunions du conseil d'entreprise- Lorsque des affaires sont traitées qui concernent plus particulièrement les jeunes travailleurs, l'ensemble de la délégation des jeunes travailleurs est autorisée à participer à la discussion de ce point de l'ordre du jour.

La protection des représentants des jeunes travailleurs a été élargie. C'est ainsi qu'un rapport de travail doit être proposé aux représentants des jeunes travailleurs, sur leur demande, lorsque leur formation est achevée.

 

Loi de 1976 sur la cogestion des salariés

Champ d'application

La réglementation relative à la cogestion s'applique aux entreprises dotées de leur propre personnalité juridique qui emploient normalement plus de 2 000 salariés.

Sont visées les entreprises exploitées sous la forme juridique d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'un syndicat d'exploitation minière doté de sa propre personnalité juridique ou d'une coopérative.

Les entreprises de moindres dimensions exploitées sous une des formes juridiques indiquées ci-dessus tombent également souls le coup de la loi lorsqu'elles sont l'entreprise dominante d'un Groupe ou d'une partie de Groupe et lorsque les entreprises de ce Groupe établies à l'intérieur du pays emploient normalement plus de 2 000 salariés.

Par ailleurs, la réglementation concernant la cogestion s'applique également aux entreprises de moindres dimensions exploitées sous une des formes juridiques indiquées ci-dessus lorsqu'elles sont des sociétaires (complémentaires) personnellement responsables d'une société en commandite et lorsqu'elles occupent avec la société en commandite au total plus de 2 000 salariés.

La réglementation en matière de cogestion ne s'applique pas aux entreprises ayant pour but des activités telles qu'elles sont définies à l'art. 118 de la loi de 1972 sur l'organisation des entreprises.

Ce sont les entreprises qui servent directement et essentiellement à des fins politiques, des fins de politique sociale, des fins confessionnelles, charitables, éducatives, scientifiques ou artistiques ou ont pour objet l'information ou l'expression d'opinions.

La cogestion dans le secteur minier et sidérurgique que régit la loi de 1951 accordant aux salariés le droit de cogestion dans les entreprises minières et sidérurgiques ainsi que la loi de 1956 portant dispositions complémentaires à la loi sur la cogestion dans l'industrie minière et sidérurgique demeurent applicables de manière inchangée dans les entreprises remplissant les conditions prévues par ces lois.

La participation d'un tiers de salariés aux conseils de surveillance telle que la prévoit la loi de 1952 sur l'organisation des entreprises subsiste dans les entreprises et les Groupes occupant moins de 2 000 salariés.

480 entreprises environ tombent sous le coup de la loi sur la cogestion. Près de la moitié de ces entreprises occupent une position dominante ou une position de dépendance dans le cadre d'un Groupe.

Lorsqu'une entreprise soumise au régime de la cogestion est l'entreprise dominante d'un Groupe, les salariés occupés par les filiales participent également à l'élection des membres du conseil de surveillance. Le nombre de filiales qui participent ainsi indirectement à la cogestion atteint donc un multiple du nombre des entreprises directement concernées indiqué ci-dessus.

Composition du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance des entreprises soumises au régime de la cogestion est composé d'un nombre égal de porteurs de parts et de salariés, leur proportion étant de

6 : 6 dans les entreprises comptant 10 000 salariés au maximum

8 : 8 dans les entreprises comptant de 10 000 à 20 000 salariés

10 : 10 dans les entreprises comptant plus de 20 000 salariés.

Il peut être disposé dans les statuts d'une entreprise que le nombre des membres du conseil de surveillance qui, selon la loi, devrait être de 12, sera porté à 16 ou 20, et à 20 lorsque 16 membres sont prévus.

Une partie des sièges du conseil de surveillance qui reviennent aux salariés sont réservés aux syndicats représentés dans l'entreprise (ou dans le Groupe), à savoir

- 2 sièges dans les entreprises dont le conseil de surveillance est composé de 12 ou 16 membres,

- 3 sièges dans les entreprises dont le conseil de surveillance est composé de 20 membres.

Le restant des sièges revenant aux salariés, soit 4, 6 ou 7 sièges, selon le nombre de membres dont se compose le conseil de surveillance, devront être occupés par des salariés appartenant à l'entreprise. Ces sièges seront répartis entre les ouvriers, les employés et les cadres supérieurs, tels que les définit le § 5, al. 3 de la loi sur l'organisation des entreprises, au prorata de leur importance numérique.

Les ouvriers, employés et cadres supérieurs se verront cependant accorder un siège au moins pour chaque groupe.

En ce qui concerne le conseil de surveillance d'une entreprise dominante d'un Groupe, peuvent être élus des salariés appartenant à cette entreprise aussi bien que des salariés appartenant à d'autres entreprises du Groupe. Pour l'élection des membres du conseil de surveillance, les salariés de toutes les entreprises formant le Groupe sont considérés comme appartenant à l'entreprise dominante.

 

Election des membres salariés du conseil de surveillance

Généralités

Tous les membres salariés du conseil de surveillance, ceux qui sont occupés dans l'entreprise aussi bien que les représentants syndicaux, sont élus par élection directe ou par un collège électoral. Les principes de la procédure électorale sont réglés par la loi, les détails techniques par un règlement électoral arrêté par le Gouvernement fédéral, en date du 23 juin 1977 (BGB1. I, p. 861 ss., 934 ss.).

Dans les entreprises n'occupant pas plus de 8 000 salariés, la procédure habituelle est celle des élections directes; par dérogation à cette règle, les salariés peuvent opter à la majorité pour l'élection par un collège électoral sur motion d'un vingtième au moins des salariés de l'entreprise ayant le droit de vote et si la moitié au moins d'entre eux participe au scrutin.

Dans les entreprises occupant normalement plus de 8 000 salariés, les membres salariés du conseil de surveillance sont habituellement élus par un collège électoral. Par dérogation à cette règle, les salariés peuvent opter à la majorité pour l'élection directe sur motion d'un vingtième au moins des salariés ayant le droit de vote et si la moitié au moins d'entre eux participe au scrutin.

Les membres porteurs de parts du conseil de surveillance sont nommés, comme par le passé, par l'organe électoral habilité à cet effet (assemblée générale, assemblée des sociétaires) ou par des porteurs de parts individuellement lorsque les statuts en disposent ainsi.

 

Election directe des membres du conseil de surveillance

Par analogie à la réglementation prévue par la loi sur l'organisation des entreprises, les ouvriers et les employés procèdent séparément à l'élection des membres salariés de l'entreprise qui les représenteront au conseil de surveillance.

Les cadres supérieurs peuvent décider par scrutin secret de procéder à des élections communes. Toutefois, ces décisions peuvent seulement être prises à la majorité des voix exprimées et avec la participation de la moitié au moins des membres de chaque groupe. En outre, une demande à cette effet doit être déposée par un vingtième au moins des membres de chaque groupe.

Sont autorisés à proposer des listes de candidats:

- pour un membre salarié du conseil de surveillance, un cinquième ou cent des ouvriers de l'entreprise ayant le droit de vote,

- pour un membre employé du conseil de surveillance, un cinquième ou cent des employés de l'entreprise ayant le droit de vote.

Pour l'élection du membre représentant les cadres supérieurs au conseil de surveillance, deux candidats désignés par les cadres supérieurs par un premier vote doivent être proposés. Pour le choix des candidats, un vingtième (ou 50) des cadres supérieurs ayant le droit de vote peuvent faire des propositions.

Est élu candidat des cadres supérieurs quiconque réunit au premier tour de scrutin la majorité des voix exprimées. Lorsque cette majorité n'est atteinte par aucun ou par un seulement des candidats proposés, il est procédé à un deuxième tour de scrutin en vue de désigner le ou les candidats manquants; la majorité simple sera suffisante. Les représentants syndicaux au conseil de surveillance sont élus par un vote commun. Seuls les syndicats représentés dans l'entreprise (ou dans le Groupe) sont autorisés à proposer des candidats.

L'élection des membres du conseil de surveillance a lieu par quatre tours de scrutin:

- un tour de scrutin pour pourvoir les sièges des salariés auquel ne participent que les ouvriers dans le cas d'élections distinctes par groupes;

- un tour de scrutin pour pourvoir les sièges des employés auquel participent, dans le cas d'élections par groupes, les employés et les cadres supérieurs; ,

- un tour de scrutin pour pourvoir les sièges des cadres supérieurs auquel participent, dans le cas d'élections par groupes, tous les employés, y compris les cadres supérieurs;

- un tour de scrutin pour pourvoir les sièges des représentants syndicaux auquel participent tous les salairés de l'entreprise ayant le droit de vote.

Lorsque plusieurs sièges du conseil de surveillance sont à pourvoir en un tour de scrutin et que des propositions divergentes ont été faites à cet égard, le vote a lieu selon les principes de la majorité proportionnelle (vote par listes). En revanche, lorsqu'il n'y a qu'un seul siège à pourvoir en un tour de scrutin ou lorsqu'une seule proposition a été faite pour un tour de scrutin, le vote a lieu selon les principes du scrutin majoritaire (scrutin uninominal).

 

Election des membres du conseil de surveillance par un collège électoral

Les membres du collège électoral dans les divers établissements de l'entreprise sont désignés selon la procédure ci-après:

- Le nombre des membres du collège électoral est déterminé selon une clé de répartition (un membre du collège électoral pour chaque tranche de 60 salariés).

- Les sièges du collège électoral à pourvoir sont répartis entre les ouvriers, employés et cadres supérieurs selon leur importance numérique dans l'entreprise, compte tenu toutefois du principe de la protection des groupes minoritaires.

- Les membres du collège électoral représentant les ouvriers sont élus par les ouvriers, les membres du collège électoral représentant les employés (y compris les cadres supérieurs) sont désignés par l'ensemble du groupe des employés par vote séparé selon les principes du scrutin proportionnel.

Les ouvriers et les employés peuvent cependant décider, par scrutin séparé, de procéder à un vote commun. Une décision en vue du vote commun peut être prise par la moitié au moins des membres du groupe ayant le droit de vote et seulement à la majorité des voix exprimées. En outre, une motion à cet effet devra être déposée par au moins un vingtième des membres du groupe ayant le droit de vote.

- Les membres du collège électoral représentant les ouvriers peuvent être proposés par un dixième ou par cent des ouvriers de l'entreprise ayant le droit de vote; le collège électoral des employés et le collège électoral des cadres supérieurs sera proposé de manière analogue par les employés et les cadres supérieurs.

Le collège électoral élit les membres salariés du conseil de surveillance selon la procédure ci-après:

- Le collège électoral des ouvriers élit les membres salarié du conseil de surveillance, le collège électoral des employés et des cadres supérieurs élit les membres du conseil de surveillance qui représenteront les employés et les cadres supérieurs.

- Le collège électoral des ouvriers et le collège électoral des employés peuvent décider au scrutin secret, avec la participation de la moitié au moins des membres du collège électoral de chacun de ces groupes et à la majorité des suffrages exprimés, de procéder à un vote commun; cependant, ces décisions ne pourront être prises que sur motion signée par un vingtième des membres de chaque groupe.

La liste des candidats peut être proposée - de même que dans le cas de l'élection directe -

- pour un membre du conseil de surveillance représentant les salariés, par un cinquième ou 100 des salariés de l'entreprise ayant le droit de vote,

- pour un membre du conseil de surveillance représentant les employés, par un cinquième ou 100 des employés de l'entreprise ayant le droit de vote.

En ce qui concerne la proposition pour l'élection du membre du conseil de surveillance représentant les cadres supérieurs, ceux-ci désignent en leur sein, comme dans le cas de l'élection directe, à la majorité deux candidats pour pourvoir ce siège au conseil de surveillance.

Les représentants syndicaux au conseil de surveillance sont élus par vote commun par le collège électoral. Seuls les syndicats représentés dans l'entreprise ou dans le Groupe peuvent proposer des candidats.

Tout comme dans le cas de l'élection directe, les membres du conseil de surveillance sont élus par le collège électoral en quatre tours de scrutin.

 

Réglementation particulière pour la navigation maritime

La loi sur la cogestion est également applicable aux entreprises comprenant une flotte maritime. Elle prévoit cependant pour ces entreprises un certain nombre de réglementations particulières qui s'expliquent notamment par la longueur des voies de transmission entre les navires marchands et le siège de l'entreprise.

C'est pourquoi une procédure de vote simplifiée est prévue pour les membres de l'équipage. Ils ne participent pas aux votes sur les modalités électorales (élection directe ou élection par un collège électoral); habituellement, ils ne participent pas non plus aux votes sur le scrutin commun et de plus ils n'élisent pas de membres du collège électoral.

 

Présidence du conseil de surveillance

Election du président du conseil de surveillance et de son suppléant

Le président du conseil de surveillance et son suppléant sont élus par le conseil de surveillance à la majorité des deux tiers. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte par un des candidats à élire, les membres du conseil de surveillance représentant les porteurs de parts élisent en leur sein le président du conseil de surveillance et les membres salariés élisent en leur sein le suppléant.

Il n'est pas exclu que le conseil de surveillance élise à la majorité des deux tiers comme président un membre salarié du conseil de surveillance, mais comme les membres du conseil de surveillance représentant les porteurs de parts sont en état de dominer les élections, le président sera en règle générale un représentant des porteurs de parts. En conséquence, son suppléant sera normalement un membre salarié du conseil de surveillance.

 

Décision en cas de partage des voix au conseil de surveillance

Lorsqu'il y a ballotage au conseil de surveillance en cas de partage des voix, le président dispose d'une seconde voix. Cette seconde voix est liée à la personne du président du conseil de surveillance et ne peut pas être transmise à son suppléant.

De même que tout autre membre du conseil de surveillance, le président peut, en cas d'empêchement, transmettre sa voix le cas échéant aussi sa seconde voix - à un délégué.

Le vote par procuration est seulement autorisé si le délégué a reçu des instructions strictes quant au suffrage qu'il doit exprimer.

 

Comité directeur

Nomination des membres du comité directeur

Les membres du comité directeur sont désignés par le conseil de surveillance à la majorité des deux tiers. Lorsque la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, il est fait appel à une commission de conciliation.

Cette commission de conciliation sera constituée en tant qu'organe permanent par le conseil de surveillance immédiatement après l'élection du président et de son suppléant. Elle comprendra le président du conseil de surveillance et son suppléant ainsi qu'un représentant des porteurs de parts et un représentant des salariés.

La commission de conciliation soumet au conseil de surveillance une proposition pour la nomination des membres du comité directeur. Le conseil de surveillance statue à la majorité des voix de ses membres sur cette proposition qui n'exclut pas que d'autres propositions puissent être faites. Si cette majorité n'est pas atteinte, le président du conseil de surveillance dispose d'une seconde voix au deuxième tour de scrutin.

Pour la seconde voix, les mêmes principes sont valables que pour les décisions matérielles; elle est donc liée à la personne du président du conseil de surveillance et ne peut pas être transférée à son suppléant.

 

Le directeur du travail

Un directeur du travail est nommé en tant que membre du comité directeur égal en droits. La réglementation est analogue à celle que prévoit la loi de 1956 portant dispositions complémentaires à la loi sur la cogestion; pour la désignation du directeur du travail, les mêmes conditions sont donc applicables que celles qui sont valables pour la désignation des autres membres du comité directeur.

En principe, les compétences du directeur du travail se concentrent essentiellement sur des questions concernant le personnel et sur des questions sociales.

Les expériences recueillies grâce à la loi complémentaire à la loi sur la cogestion dans les entreprises minières et sidérurgiques permettent de penser que dans l'intérêt de l'entreprise et conformément à l'esprit et au but de la loi sur la cogestion, les fonctions de directeur du travail seront confiées à des personnes qui jouissent tout particulièrement de la confiance des travailleurs.

 

Application de la loi

La loi sur la cogestion est entrée en vigueur le ler juillet 1976 et, la période de transition de deux ans prévue au § 38 étant expirée, elle est désormais intégralement appliquée dans les entreprises concernées.

 

La cogestion dans les conseils de surveillance et les comités directeurs des entreprises minières et sidérurgiques

 

Champ d'application

Les dispositions relatives à la cogestion dans les entreprises minières et sidérurgiques s'appliquent aux entreprises de ce secteur qui sont exploitées sous la forme juridique d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'un syndicat d'exploitation minière et qui emploient normalement plus de 1000 salariés. La cogestion dans les entreprises minières et sidérurgiques présente certaines caractéristiques particulières, à savoir

- un nombre égal de porteurs de parts et de salariés au conseil de surveillance,

- une personne neutre au conseil de surveillance,

- le directeur du travail qui est membre du comité directeur.

 

Composition du conseil de surveillance

L'exemple ci-dessous d'un conseil de surveillance de 11 membres illustrera la composition des conseils de surveillance dans les entreprises minières et sidérurgiques. Les porteurs de parts y sont représentés par cinq membres, les salariés de même.

Deux représentants des salariés au moins, dont un représentant des ouvriers et un représentant des employés, doivent appartenir à l'entreprise. Ainsi les intérêts du personnel en général et les intérêts des ouvriers et des employés sont dûment représentés pour chaque groupe.

Trois membres du conseil de surveillance peuvent être étrangers à l'entreprise ("représentants des salariés étrangers à l'entreprise"). Ils sont proposés par les organisations centrales des syndicats représentés dans l'entreprise

Désignation des représentants des salariés

Les représentants des salariés de l'entreprise sont proposés par le conseil d'entreprise après consultation des syndicats. Le mandat des représentants des salariés est confirmé formellement par l'assemblée des porteurs de parts qui est tenue par les propositions qui lui sont soumises.

La désignation d'un onzième membre neutre (d'un quinzième ou d'un vingt-et-unième membre pour les conseils de surveillance composés d'un plus grand nombre de personnes) a pour but d'éviter le partage des voix et doit permettre d'atteindre une majorité dans les conseils de surveillance composés sur une base paritaire.

Cette fonction présuppose que le onziéme membre bénéficie de la confiance de tous les intéressés et soit capable de concilier les opinions divergentes. L'expérience du passé dans l'industrie minière et sidérurgique a cependant montré qu'en pratique il est extrêmement rare qu'il soit amené à trancher en cas d'égalité des voix.

 

Le directeur du travail

La loi sur la cogestion dans les entreprises minières et sidérurgiques a instauré le "directeur du travail" en tant que membre égal en droits du comité directeur. Il ne peut pas être nommé contre la majorité des voix des représentants des salariés. Lorsque le conseil de surveillance est composé de onze membres, il faut donc que trois représentants des salariés au moins approuvent sa nomination.

Les compétences du directeur du travail s'étendent notamment au service du personnel, à l'organisation équitable du travail sur le plan humain, au rendement et aux salaires, aux questions tarifaires, à la formation et au perfectionnement, au droit du travail et au droit social, à la sécurité sociale, au logement.

Pour s'acquitter de ces tâches, le directeur du travail doit coopérer étroitement avec les conseils d'entreprise- Une fois de plus, l'imbrication de la cogestion à l'intérieur de l'entreprise et endehors de celle-ci devient évidente.

 

Lois complémentaires

En conclusion, rappelons qu'en 1956 a été promulguée la "loi portant dispositions complémentaires à la loi sur la cogestion des salariés dans les conseils de surveillance et les comités directeurs des entreprises minières et sidérurgiques". Cette loi introduit la cogestion dans les entreprises centrales de Groupes qui, compte tenu du but de leurs activités, appartiennent essentiellement à l'industrie minière et sidérurgique.

En outre, une première loi garantissant la cogestion a été arrêtée en 1967, une seconde en 1971. Leur but est de rendre plus malaisé aux entreprises de se soustraire à la loi sur la cogestion dans les entreprises minières et sidérurgiques avant la promulgation de la nouvelle loi sur la cogestion comme la modification des structures de l'entreprise pourrait leur en donner la possibilité.

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