Le présent document a pour objet de solliciter l’avis des partenaires sociaux sur la protection des travailleurs contre les risques qu’une exposition professionnelle à des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction peut faire peser sur leur santé et leur sécurité.
Les carcinogènes professionnels suscitent de sérieuses préoccupations en raison de leurs graves répercussions sur la santé des travailleurs, certes, mais aussi de leurs conséquences économiques pour les milieux d’affaires et de leur coût social pour les pays européens. Les cancers mortels d’origine professionnelle provoqués par une exposition à des produits chimiques coûtent quelque 70 milliards d’euros par an aux États membres[1].
Environ 32 millions de travailleurs européens sont exposés à des carcinogènes professionnels à des doses que l’on peut considérer dangereuses pour la santé et l’on dénombre chaque année sur le territoire communautaire de 35 000 à 45 000 cancers mortels d’origine professionnelle, dont la plupart pourraient être évités. Les sources d’exposition professionnelle les plus courantes sont le rayonnement solaire, la fumée de tabac ambiante (FTA), la silice cristalline, les vapeurs de diesel, les produits de désintégration du radon et la poussière de bois[2].
On estime que 13 % des cancers des poumons, 9,5 % des cancers de la vessie, 30 % des cancers sinonasaux et 8 % des cancers du larynx observés chez les hommes peuvent être imputés à des expositions professionnelles. Chez les femmes, les chiffres sont de 3 % pour les cancers des poumons, de 9 % pour les cancers de la vessie et de 5 % pour les cancers sinonasaux[3].
L’Agence internationale de recherche sur le cancer (AIRC) de l’Organisation mondiale de la santé a classé la FTA dans les agents cancérigènes pour les humains[4]. Le tabagisme passif au travail multiplie les risques de cancer des poumons dans des proportions oscillant entre 17 %[5] et 39 %[6]. Cette forme de tabagisme est également associée à une augmentation des risques de maladies cardio-vasculaires[7] et de symptômes respiratoires[8]. Enfin, elle est étroitement liée à des arrêts de maladie, des consultations médicales et des pharmacothérapies, avec les dépenses que cela suppose pour les employeurs, les employés non fumeurs et la santé publique[9].
Les travailleurs européens sont exposés non seulement à des agents cancérigènes et mutagènes, mais à des substances toxiques pour la reproduction. L’accent que mettent les évaluations de toxicité sur les agents chimiques cancérigènes a éclipsé d’autres majeurs dangers pour la santé, parmi lesquels les produits toxiques pour la reproduction et le développement, dont les effets peuvent se faire sentir à des doses beaucoup plus faibles[10]. Une récente étude des incidences des expositions professionnelles sur la fertilité masculine révèle des associations significatives entre paramètres de sperme endommagé et expositions chimiques (métaux, pesticides, méthylglycols ou œstrogènes)[11].
Il convient donc de renforcer la prévention et de protéger plus efficacement les travailleurs européens contre les risques inhérents à l’exposition aux agents cancérigènes et mutagènes et aux substances toxiques pour la reproduction. La Commission envisage de proposer à cet effet, l’élargissement du champ d’application de la « directive sur les carcinogènes et les mutagènes » à ces substances, ainsi que la révision des valeurs limites d’exposition professionnelle (OELV) correspondant aux carcinogènes énumérés dans cette directive et la fixation d’OELV pour certains agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction qui n’y figurent pas encore. Enfin, elle suggère de réfléchir à la détermination éventuelle d’OELV indicatives pour les agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, afin de simplifier la procédure et de l’adapter au progrès de la technique.
La Communauté s’occupe depuis longtemps de la prévention de l’exposition aux carcinogènes professionnels : dès 1990, le Conseil avait adopté la directive 90/394/CEE « concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) »[12]. Cette directive a d’abord été modifiée par la directive du Conseil 97/42/CE[13], puis par la directive 99/38/CE[14], qui en étendait le champ d’application aux agents mutagènes.
Dans sa communication intitulée S’adapter aux changements du travail et de la société : une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006[15], la Commission a fait part de son intention de proposer l’élargissement du champ d’application de la « directive sur les carcinogènes et les mutagènes », soulignant la nécessité d’adapter les dispositions en vigueur à l’évolution des connaissances scientifiques, du monde du travail et de la technique.
À cet égard, dans sa résolution « concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006 », le Conseil a appelé la Commission « à lui présenter (…) toute proposition nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans la nouvelle stratégie et, notamment, les propositions qui s’imposent pour consolider, simplifier et rationaliser le cadre juridique existant et l’adapter au progrès technique, afin de permettre une meilleure application de la législation existante »[16].
De même, dans sa résolution « sur la communication de la Commission S’adapter au changement du travail et de la société : une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006 », le Parlement européen se félicitait « de l’engagement [pris par la Commission] d’élargir le champ d’application de la directive « agents cancérigènes » mais estim[ait] qu’une approche plus globale [était] nécessaire ; la législation doit fixer des limites à l’exposition aux substances dangereuses prioritaires, exiger le recours à des produits de substitution chaque fois que possible et garantir la prise en compte des intérêts des travailleurs dans le cadre des initiatives environnementales, commerciales et autres relatives aux produits chimiques » [17].
Au Sommet de Nice, le Conseil européen a marqué son accord sur l’Agenda social européen[18], qui donne la priorité à l’adaptation des normes en vigueur dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil « concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) {sur les polluants organiques persistants} {SEC(2003 1171} »[19], présentée par la Commission, suggérait la mise en place d’une procédure d’autorisation pour les produits très préoccupants, à savoir : les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les polluants organiques persistants, les substances persistantes, bioaccumulatives et toxiques, les substances très persistantes et très bioaccumulatives et les perturbateurs endocriniens.
Sur le plan international, la Communauté et ses États membres sont sur le point de signer et de ratifier la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, premier traité mondial du genre. L’article 8 de cet instrument porte sur la protection contre l’exposition à la fumée de tabac et dispose que les parties prévoient « une protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs » par « l’adoption [de] mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres[20] ».
En vertu de l’article 138, paragraphe 2 du traité, la Commission propose donc de consulter les partenaires sociaux sur d’autres initiatives communautaires visant à mieux protéger encore les travailleurs par l’élargissement du champ d’application de la « directive sur les carcinogènes et les mutagènes » aux substances toxiques pour la reproduction, la révision des OELV relatifs aux carcinogènes énumérés dans la directive, la fixation d’OELV pour certaines substances qui n’y figurent pas encore et l’introduction de la possibilité de déterminer des OELV indicatives pour les agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
Tous les États membres ont transmis à la Commission les dispositions inscrites dans leurs législations respectives en vue de l’application des directives du Conseil 90/394/CEE et 97/42/CE. L’entrée en vigueur des lois, règlements et dispositions administratives requis pour la mise en conformité avec la directive 99/38/CE devait intervenir en avril 2003 au plus tard.
En mars de la même année, la Commission a adressé aux membres du
Groupe de travail des experts nationaux (GTEN) sur les OELV[21]
un questionnaire consacré aux législations nationales sur les OELV relatives
aux carcinogènes. Les réponses des États membres à ce questionnaire et l’examen
de leurs législations permettent d’aboutir aux conclusions suivantes[22] :
– on constate entre les États membres des écarts sensibles (de 3 à 100) en ce qui concerne les OELV fixées pour les agents cancérigènes ;
– dans leurs législations, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France[23], l’Allemagne[24], l’Irlande, l’Espagne, la Finlande, les Pays-Bas[25], la Suède[26] et le Royaume-Uni prévoient un plus grand nombre d’OELV pour les agents cancérigènes.
Dans plusieurs États membres (France, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni), les OELV relatives aux agents cancérigènes se fondent sur une évaluation scientifique des risques sanitaires et prennent en considération des éléments techniques et socio-économiques, ainsi que divers paramètres de mesurage. Dans d’autres, elles sont le produit d’une évaluation critique des limites d’exposition fixées par le premier groupe d’États membres et la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH).
Pour ce qui est de la FTA, la situation juridique diffère
grandement d’un État membre à l’autre[27] :
parfois, le tabagisme sur le lieu de travail est restreint et les employeurs
sont tenus de respecter des obligations plus ou moins contraignantes ;
parfois, c’est le tabagisme dans les lieux publics qui est visé. Plusieurs
États membres envisagent d’adopter de nouvelles lois à ce sujet dans un avenir
proche.
L’article 137 du traité CE autorise l’engagement d’une action communautaire dans ce domaine.
À cet égard, la directive du Conseil 90/394/CEE du 28 juin 1990 « concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) »[28] amendé par les directives 97/42/CE[29] et 1999/38/CE[30] « a pour principal objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé (…) auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail ». À cet effet, elle fixe les prescriptions minimales particulières en la matière, y compris les valeurs limites.
Elle dispose que, pour les activités présentant un risque d’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, « la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque (…) et de pouvoir déterminer les mesures à prendre ».
Selon la directive, il incombe à l’employeur de réduire « l’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène (…) en le remplaçant (…) par une substance, une préparation ou un procédé qui (…) n’est pas ou est moins dangereux (…). » Si une telle substitution se révèle techniquement impossible, « l’employeur assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ont lieu dans un système clos (…). » Faute de pouvoir prendre cette précaution, « l’employeur assure que le niveau d’exposition des travailleurs [à un agent cancérigène ou mutagène] est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible ».
En outre, la directive énumère diverses mesures à appliquer par l’employeur en cas d’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène :
(a) limitation des quantités d’un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail ;
(b) limitation,
au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou
susceptibles de l’être ;
(c) conception
des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter
ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes et mutagènes dans le lieu
de travail ;
(d) évacuation
des agents cancérigènes et mutagènes à la source, aspiration locale ou
ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la
santé publique et l’environnement ;
(e) utilisation
de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes et
mutagènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales
résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident ;
(f) application
de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
(g) mesures
de protection collectives et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres
moyens, mesures de protection individuelles ;
(h) mesures
d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres
surfaces ;
(i) information
des travailleurs ;
(j) délimitation
des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de
sécurité, y compris des signaux « défense de fumer », dans les zones
où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents
cancérigènes et mutagènes ;
(k) mise
en place de dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des
expositions anormalement élevées ;
(l) moyens
permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment
par l’emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et
visible ;
(m) moyens
permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les
travailleurs, y compris l’utilisation de récipients hermétiques étiquetés de
manière claire, nette et visible.
Sur demande, « les employeurs
mettent à la disposition de l’autorité compétente des informations appropriées
sur :
(a) les
activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons
pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés ;
(b) les
quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent
des agents cancérigènes ou mutagènes ;
(c) le
nombre de travailleurs exposés ;
(d) les
mesures de prévention prises ;
(e) le
type d’équipement de protection à utiliser ;
(f) la
nature et le degré de l’exposition ;
(g) les
cas de substitution. »
L’employeur doit également veiller à ce que « les travailleurs et/ou leurs représentants (…) reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tout renseignement disponible (…) concernant les risques potentiels pour la santé (…), les précautions à prendre pour prévenir l’exposition », etc. En particulier, l’employeur est tenu d’informer les travailleurs « sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes ou mutagènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux de danger bien visibles ».
L’annexe II prévoit une surveillance
médicale renforcée et contient des recommandations pratiques pour la
surveillance médicale en général.
L’annexe III fixe les valeurs limites
en fonction des informations disponibles, y compris les données scientifiques
et techniques. Pour l’instant, les seules valeurs limites figurant dans cette
annexe concernent le benzène, le chlorure de vinyle monomère et la poussière
inhalable de bois dur.
La directive 83/477/CEE[31] « concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante
pendant le travail », modifiée par la directive 18/2003/CE[32], fixe une valeur limite
pour l’amiante.
La directive du Conseil 92/85/CEE[33] « concernant la mise
en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail »
contient des dispositions pour la protection des femmes enceintes et des fœtus
contre les substances toxiques pour la reproduction.
Cette directive impose un certain
nombre d’obligations aux employeurs :
– apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement des travailleuses, et
– prendre les mesures requises pour s’assurer que les travailleuses concernées ne sont pas exposées à de tels risques (mesures de protection, transfert à un autre poste ou octroi d’un congé conformément à la législation et/ou à la pratique nationale pour préserver la santé des travailleuses concernées).
L’annexe I comprend une liste non exhaustive d’agents, de procédés et de conditions de travail pour lesquels l’employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition des travailleuses enceintes ou allaitantes dans l’établissement concerné. Les agents chimiques énumérés à l’annexe I sont :
a) les substances étiquetées R 40, R 45, R 46 et R 47[34] par la directive 67/548/CEE, pour autant qu’elles ne figurent pas encore à l’annexe II ;
b) les agents chimiques figurant dans l’annexe I de la directive 90/394/CEE ;
c) le mercure et ses dérivés ;
d) les médicaments antimitotiques ;
e) le monoxyde de carbone ;
f) les agents chimiques dangereux à pénétration cutanée formelle.
L’annexe II dresse la liste des agents et des conditions de travail auxquels toute exposition est interdite. En aucun cas, les travailleuses enceintes et allaitantes ne peuvent être contraintes d’exercer leurs fonctions s’il est établi qu’il existe un risque d’exposition au plomb et à ses dérivés, « dans la mesure où ces agents sont susceptibles d’être absorbés par l’organisme humain ».
La directive du Conseil 98/24/CE[35] « concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail » fixe des OELV contraignantes pour le plomb inorganique et ses composés. Le plomb a été rangé dans la catégorie des substances toxiques pour la reproduction humaine.
Au chapitre de la FTA, plusieurs directives communautaires consacrées à la santé et à la sécurité au travail ont déjà imposé des restrictions au tabagisme dans les lieux de travail. On peut citer la directive 89/654/CEE[36], qui mentionne l’obligation de prendre des mesures pour protéger les non-fumeurs contre les désagréments provoqués par la fumée de tabac dans les zones et les salles de repos ; la directive 90/394/CEE[37] prévoit l’emploi de panneaux d’interdiction de fumer dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ; la directive 83/477/CEE[38] « concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail » fait obligation d’aménager des zones dans lesquelles il est interdit de fumer ; enfin, la directive 92/85/CEE[39] range le monoxyde de carbone dans la catégorie des agents chimiques pour lesquels l’employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. L’employeur est également tenu de veiller à ce que ses travailleuses ne soient pas exposées à de tels risques.
La directive-cadre 89/391/CEE[40] sur la santé et la sécurité précise que « l’employeur doit disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers ». Par conséquent, le tabagisme passif doit être pris en compte dans cette évaluation des risques et, le cas échéant, des mesures préventives adéquates doivent être appliquées.
Plusieurs directives traitant de la santé et de la sécurité au travail contiennent des dispositions sur la ventilation et l’aération appropriées des lieux de travail fermés. C’est le cas des directives 89/654/CEE[41], 92/57/CEE[42], 92/91/CEE[43] et 92/104/CEE[44].
De surcroît, la recommandation du Conseil « relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac »[45] prévoit que les États membres doivent « appliquer (…) des dispositions législatives et/ou d’autres mesures efficaces (…), de manière à assurer une protection contre l’exposition à la fumée de tabac ambiante dans les locaux de travail (…) ». Quant à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, que la Commission européenne a signée le 16 juin 2003, elle dispose que les parties adoptent et appliquent « des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres mesures efficaces prévoyant une protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs (…) »[46]. Dans cette optique, le Comité des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT) organisera à Dublin, pendant la présidence irlandaise, une journée sur le thème du tabagisme passif au travail. Il est prévu que des exemples de bonnes pratiques et des textes législatifs nationaux soient présentés et débattus à cette occasion.
Bien que la législation communautaire sur la santé et la sécurité des travailleurs s’applique aux agents cancérigènes, un fort pourcentage de travailleurs européens demeurent exposés à des concentrations susceptibles d’être considérées comme dangereuses pour la santé[47].
La législation communautaire ne protège pas spécifiquement les travailleurs en fonction de leur sexe, exception faite des travailleuses enceintes, allaitantes ou récemment accouchées, contre l’exposition aux substances toxiques pour la reproduction.
Les cancers professionnels coûtent extrêmement cher aux entreprises et à la société tout entière. Selon des estimations établies pour 2000, chaque cancer professionnel mortel coûte en moyenne 2,14 millions d’euros aux États membres[48]. Ce chiffre ne comprend que les soins médicaux, la perte de productivité et le coût humain. Au total, les dépenses annuelles liées aux cancers professionnels mortels engendrés par l’exposition à des produits chimiques se situeraient aux alentours de 70 milliards d’euros.
Il existe entre les pays – mais aussi entre différents secteurs d’activité d’un même pays –des différences notables en ce qui concerne les substances toxiques pour la reproduction, les carcinogènes et les mutagènes professionnels, ainsi que les mesures appliquées en l’espèce.
Dans l’état actuel des choses, la directive 90/394/CEE fixe des valeurs limites pour trois carcinogènes seulement. Aussi bien, certaines législations nationales ne mentionnent d’OELV que pour quelques agents cancérigènes. D’autres, au contraire, recensent un nombre considérable d’OELV de ce type. Il s’ensuit que le niveau de protection varie énormément d’un État membre à l’autre.
En outre, le processus actuellement utilisé pour la fixation des OELV pour les carcinogènes est lent et peu maniable, sans compter qu’il ne peut absorber rapidement les nouvelles données scientifiques sur la foi desquelles les valeurs devraient être révisées. Des OELV peuvent être adoptées par le Conseil et transposées dans la législation des États membres longtemps après la réalisation d’études scientifiques justifiant les valeurs en question.
Eu égard au principe de la subsidiarité, les insuffisances qu’affichent les législations communautaire et nationales dans ce domaine justifient une action communautaire pour :
– étendre le champ d’application de la directive 90/394/CEE aux substances toxiques pour la reproduction, au bénéfice des travailleurs de sexe masculin et des travailleuses autres que les travailleuses enceintes, allaitantes ou récemment accouchées,
– définir des OELV pour les carcinogènes et les substances toxiques pour la reproduction qui ne figurent pas encore dans la directive en question,
– revoir les OELV des agents cancérigènes énumérés dans la directive,
– prévoir la possibilité d’adopter des OELV indicatives pour les carcinogènes, les mutagènes et les substances toxiques pour la reproduction, de manière à simplifier la procédure et mieux l’adapter au progrès technique.
La Commission proposerait des OELV pour les carcinogènes, les mutagènes et les substances toxiques pour la reproduction en fonction du nombre de travailleurs exposés, du type d’exposition, des connaissances scientifiques, du progrès technique, des incidences socio-économiques et des OELV retenues à l’échelle nationale. Elle proposerait également des OELV révisées, le cas échéant, pour les trois substances figurant déjà à l’annexe III de la directive 90/394/CEE, en prenant en considération l’évolution des connaissances scientifiques, du progrès technique et du monde du travail. Une initiative en la matière serait donc légitime et respecterait le principe de la subsidiarité.
Sur la base de ce qui précède, les partenaires sociaux sont invités à répondre aux questions suivantes :
(1) Jugez-vous opportun de prendre une initiative dans ce domaine ? Notamment, pensez-vous que l’absence de mesures dans ce domaine a des conséquences néfastes pour la santé et la sécurité des travailleurs ?
(2) Si tel est le cas, pensez-vous qu’une telle initiative devrait être prise à l’échelon communautaire ?
(3) Si tel est le cas, partagez-vous le point de vue de la Commission sur la façon dont la Communauté doit aborder le problème, à savoir : encourager, dans un premier temps, les États membres à prendre les mesures nécessaires de leur propre chef ? Pensez-vous plutôt qu’il y a lieu de recourir d’emblée à un instrument contraignant ?
[1] Risks and Policy Analysts, Ltd: Assessment of the Impact of the New Chemicals Policy on Occupational Health – Rapport définitif établi à l’attention de la Direction générale de l’environnement de la Commission européenne (mars 2003).
[2] M. Kogevinas, T. Kauppinen, P. Bofetta et R. Saracci: Estimation of the Burden of Occupational Cancer in Europe – Étude financée par L’Europe contre le cancer (contrat SOC 96-200742 05F02) – Rapport définitif (mars 1998).
[3] Cf. note de bas de page 2.
[4] http://www.iarc.fr/pageroot/GENERAL/indexgen.html.
[5] P.
Bofetta, A. Agudo, et collaborateurs: Multicenter CaseCcontrol
Study of Exposure to Environmental Tobacco Smoke and Lung Cancer in Europe
– Journal of the National Cancer
Institute, 1998 (90: pp. 1440 à 1450).
[6] A.
J. Wells: Lung Cancer from Passive
Smoking at Work – American Journal of
Public Health, 1998 (88: pp. 1025 à 1029).
[7] I.
Kawachi et G.A.Colditz: Workplace
Exposure to Passive Smoking and Risk of Cardiovascular Disease: Summary of
Epidemiological Studies – Environmental
Health Perspectives, 1999; (107[suppl. 6]:
pp. 847 à 851).
[8] T.H.
Lam, L.M. Ho et collaborateurs:
Environmental Tobacco Smoke Exposure
among Police Officers in Hong Kong – Journal
of the American Medical Association, 2000 (284: pp. 756 à
763).
[9] S.
M. McGhee, P. Adab et collaborateurs: Passive
Smoking at Work: the Short Term Cost – Journal
of Epidemiology and Community Health, 2000 (54: pp. 673 à
676).
[10] B.
McElgunn: Reproductive
and Developmental Hazards in the Workplace – Clin. Excell. Nurse Pract., mai 1998; (2 [3]: pp. 140 à 145).
[11] EK. Sheiner, E. Sheiner, RD. Hammel, G. Potashnik et R. Carel: Effect of Occupational Exposures on Male Fertility: Literature Rreview – Ind. Health, avril 2003; (41 [2]: pp. 55 à 62).
[12] JO L 196 du 26.7.1990, p. 1.
[13] JO L 179 du 8.7.1997, p. 4.
[14] JO L 138 du 1.6.1999, p. 66.
[15] COM(2002) 118 définitif.
[16] JO C 161 du 5.7.2002, p. 1.
[17] A5-0310/2002 final.
[18] http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
[19] COM(2003) 644 final.
[20] http://www.who.int/features/2003/08/fr/.
[21] Le rôle du GTEN sur les OELV est défini dans le document intitulé Établissement de limites d’exposition professionnelle dans la Communauté européenne (5/5191/94 FR du 27 janvier 1994) et adopté par le Comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail (CCSHS) le 5 juillet 1994.
[22] http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/members.stm.
[23] INRS: Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France – Cahiers de notes documentaires – Hygiène et sécurité du travail, n 174, 1er trimestre 1999, réimpression 2003.
[24] Deutsche Forschungsgemeinschaft:
liste des concentrations maximales sur le lieu de travail (MAK) et des BAT
(2002) – Commission pour la recherche sur les dangers sanitaires des composés
chimiques sur le lieu de travail – Rapport n° 38 Wiley-Vch.
Weinheim.
[25] Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Nationale MAC-lijst 2002. Sdu Uitgevers, La Haye, 2001.
[26] Agence suédoise pour l’environnement de travail: OELV et mesures contre les polluants atmosphériques – Statut du Conseil national de Suède pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail AFS 2000: 3.
[27] http://www.smokeatwork.org/summary_index.htm; http://www.euro.who.int/Document/E80607.pdf
[28] Cf. note de bas de page 12.
[29] Cf. note de bas de page 13.
[30] Cf. note de bas de page 14.
[31] JO L 263 du 24.9.1983, p. 25.
[32] JO L 97 du 15.4.2003, p. 48.
[33] JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
[34] Il faut noter que la substance R 47 a été remplacée par les substances R 60 et R 61.
[35] JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
[36] JO L 393 du 30.12.1989, p.1.
[37] JO L 196 du 26.7.1990, p.1.
[38] JO L 263 du 24.9.1983, p.25.
[39] JO L 348 du 28.11.1992, p.1.
[40] JO L 183 du 29.6.1989, p.1.
[41] JO L 393 du 30.12.1989, p.1.
[42] JO L 245 du 26.8.1992, p.6.
[43] JO L 348 du 28.11.1992, p.9
[44] JO L 404 du 31.12.1992, p.10.
[45] JO L 22 du 25.1.2003, p. 31.
[46] http://www.who.int/features/2003/08/fr/.
[47] Cf. note de bas de page 2.
[48] Cf. note de bas de page 1.